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Information « QCE » : mode d’emploi et enjeux

La loi AGEC prévoit de nouvelles dispositions environnementales pour les entreprises de produits générateurs de déchets afin de renforcer l’information des consommateurs préalablement à leur achat. Cet article décrypte, à l’appui des informations disponibles à date, les dispositions relatives à l’information « QCE ».

Cet article a une visée informative. Il ne peut garantir la complétude et l’actualité des informations contenues. Il ne saurait se substituer à des conseils et consultations d’avocat.


Origine de l’obligation d’information QCE

L’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets est prévue par l’article 13 de la loi n°2020-105 dite « AGEC »1.

Cette obligation vient renforcer le cadre préexistant de (i) la loi Grenelle de 2009 qui prévoyait que « les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage »2 et de (ii) la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 20153 qui imposait aux producteurs communiquant sur un aspect environnemental de leurs produits de mettre à disposition des consommateurs leurs principales caractéristiques environnementales afin de lutter contre le greenwashing.

Toutefois, ces informations étaient rarement renseignées malgré l’existence de règles, peut-être parce que celles-ci ne prévoyaient ni le contenu, ni les modalités de l’information à donner.

Par ailleurs, depuis quelques années on constate un renforcement de la demande d’information à ce sujet de la part des consommateurs avant l’acte d’achat.

Avec ce nouveau dispositif, la loi AGEC est donc venue harmoniser l’information pour (i) en favoriser la compréhension des consommateurs, (ii) rendre l’information systématique et accessible, et (iii) faciliter les contrôles.

Produits visés et contenu de l’information QCE

Les produits concernés sont uniquement les produits neufs destinés aux consommateurs. Ainsi, l’information QCE ne concerne pas les relations BtoB, ni les produits reconditionnés ou de seconde main.

II s’agit des produits générateurs de déchets, c’est-à-dire les produits entrant dans une filière de recyclage « REP ».

Pour ces produits, les producteurs et importateurs informent les consommateurs sur leurs qualités et caractéristiques environnementales.

Une liste limitative est donnée par l’article 13 de la loi AGEC selon lequel l’information QCE est relative à :

  • l’incorporation de matière recyclée,
  • l’emploi de ressources renouvelables,
  • la durabilité,
  • la compostabilité,
  • la réparabilité,
  • les possibilités de réemploi,
  • la recyclabilité,
  • la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares,
  • la traçabilité,
  • la présence de microfibres plastiques.

Cette information QCE comprend également celle sur les primes et pénalités (= éco-modulations/éco-contributions) versées par le producteur aux éco-organismes, en fonction de critères de performance environnementale.

Le contenu exact de l’information QCE et la liste des produits visés sont prévus par le décret d’application n°2022-7484 qui fixe les modalités d’application et la définition des qualités et caractéristiques environnementales.

Voici quelques exemples :

– Les opérateurs doivent informer le consommateur sur l’incorporation de matière recyclée.

  • Quels produits ?

Pour les emballages ménagers, les imprimés papiers, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les contenus et contenants des produits chimiques, les éléments d’ameublement, les produits textiles (sauf articles en cuir), les articles de sport et de loisirs, de bricolage et de jardin, et les véhicules.

  • Sous quelle forme ?

La fiche produit doit contenir la mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées » ou « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ».

Si le produit ne contient pas de matière recyclée, il est possible d’indiquer une mention telle que « produit ne contenant pas de matières recyclées » ou de ne rien faire figurer dans la fiche produit.

– L’information sur la recyclabilité :

Elle est communiquée au producteur par l’éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie et repose sur 5 critères à remplir.

  • Quels produits ?

Les produits entrant dans les filières REP suivantes sont concernés : emballages ménagers, imprimés papiers, produits ou matériaux de construction, équipements électriques et électroniques, piles et accumulateurs, contenus et contenants des produits chimiques, éléments d’ameublement, produits textiles (sauf articles en cuir), jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin, et véhicules.

  • Sous quelle forme ?

La fiche produit doit indiquer « produit majoritairement recyclable », « emballage majoritairement recyclable » lorsque ces 5 critères sont remplis ; si la matière recyclée représente plus de 95 % en masse du déchet, la mention « produit entièrement recyclable » est possible.

– Pour l’information sur la présence d’une substance dangereuse :

  • Quels produits ?

Cette information s’applique à tout produit (= elle n’est pas rattachée spécifiquement à une ou plusieurs filières REP).

Elle concerne les produits dans lesquels on retrouve une substance dangereuse dans une concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique en application de la règlementation européenne (règlement n° 1907/2006 « REACH »).

  • Sous quelle forme ?

Cette information est exprimée sous la forme de la mention « contient une substance dangereuse » ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste Reach, « contient une substance extrêmement préoccupante », accompagnée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

Mode de présentation de l’information

L’information « QCE » se fait par voie électronique, ainsi ces informations ne viennent pas s’ajouter aux mentions sur les étiquettes des produits. Elle doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat.

Concrètement, le producteur ou importateur met à disposition l’information QCE sur un site ou une page internet intitulée « fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ».

Cette information devra être disponible pendant deux années suivant la dernière mise sur le marché du produit concerné.

Si l’entreprise souhaite communiquer volontairement des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ses produits sur un support matériel (étiquette, affiche en boutique, etc.), cette information devra être présentée de manière identique à l’information QCE dématérialisée.

Pour la mise en application de cette nouvelle obligation d’information, les opérateurs peuvent s’appuyer sur la FAQ5 du Ministère de la Transition Écologique qui précise certains points « pratiques » notamment sur la présentation de l’information :

  • Le titre du site, de la page ou de la section dédiée doit être « fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales » complété du nom et de la référence du modèle concerné.
  • Le terme « accessible » ne signifie pas « visible » ce qui signifie que l’information n’a pas à être inscrite en magasin ou sur les étiquettes. Elle doit simplement être facilement accessible sur le site internet du producteur au moment où le consommateur réalise son acte d’achat.
  • Une fiche produit doit être spécifique à un modèle de produit. Cela signifie qu’il n’est pas possible de créer une section sur la recyclabilité et d’y inscrire le nom de l’ensemble des produits concernés, par exemple.
  • Une fiche produit peut comporter deux parties : une sur le produit et une sur l’emballage.
  • Les mentions négatives ne sont pas requises dans la fiche produit (par exemple, « produit ne contenant pas de matières recyclées »).

Enfin, pour le cas spécifique de l’information sur la présence de substances dangereuses, il est possible de mettre cette information à disposition par le biais de l’application Scan4Chem. Un arrêté devrait être publié dans ce sens prochainement, actuellement le projet de l’arrêté est en phase de notification auprès des autorités européennes dans la base TRIS6.

Échéances et entreprises concernées

L’obligation sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ne s’applique pas de manière générale à tous les opérateurs.

Tout d’abord, il s’agit :

  • des producteurs de produits générateurs de déchets (= personne physique ou morale qui fabrique le produit, le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque),
  • des importateurs de produits générateurs de déchets (= personne physique ou morale qui met sur le marché français un produit provenant d’un pays tiers)
  • de tout autre metteur sur le marché de produits générateurs de déchets.

Cela signifie en revanche que les distributeurs, qui n’entrent dans aucun des cas cités ci-dessus, ne sont pas soumis à cette obligation.

Par ailleurs, il existe un premier palier en dessous duquel les entreprises ne seront pas concernées par cette nouvelle obligation, à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités de produits générateurs de déchets (Article R. 541-220 du Code de l’environnement).

Ensuite, si l’entreprise est au-dessus de ces seuils, l’entrée en vigueur de l’obligation d’information QCE est progressive :

  • Dès le 1er janvier 2023 en cas de chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros et de la mise sur le marché français d’au moins 25 000 unités de produits générateurs de déchets.
  • À compter du 1er janvier 2024 pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros et la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités de produits générateurs de déchet.
  • À compter du 1er janvier 2025 pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros et la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités de produits générateurs de déchet.

La FAQ des autorités précise que ces seuils doivent être calculés de façon cumulée pour l’ensemble des produits entrant dans les filières REP mentionnées et mis sur le marché français par l’opérateur.

Enjeux dans la mise en œuvre pour les opérateurs

Cette nouvelle obligation, bien que dématérialisée, peut s’avérer complexe à mettre en œuvre notamment pour les entreprises multiproduits.

Tout d’abord, un produit peut être concerné par plusieurs informations QCE. Il est donc nécessaire de collecter ces nouvelles informations. Cette agrégation de données peut s’avérer compliquée dans le cas de l’importation de produits par exemple, puisqu’il s’agit d’une obligation purement française qui nécessite un travail de pédagogie auprès des différents fournisseurs étrangers.

Ensuite, certaines informations ne sont pas encore disponibles en fonction des filières REP (notamment parce que certaines filières sont encore en phase de finalisation comme celle des articles de sport et de loisir par exemple). Dans ce sens, les autorités ont prévu des périodes de tolérance en fin d’année dernière. Ainsi, pour l’information sur la recyclabilité qui doit être fournie par les éco-organismes, les autorités ont octroyé une période de tolérance dans les contrôles jusqu’au 1er juillet 2023 pour permettre la transmission par les éco-organismes des méthodes de calcul de la recyclabilité en raison de retard dans leur élaboration. Les fabricants disposeront à compter de la date de transmission d’un délai de 3 mois maximum pour ajouter cette information dans leurs « fiches produits ».

Enfin, certaines informations peuvent être complexes à renseigner car elles peuvent varier rapidement en fonction des produits, par exemple l’information sur la traçabilité pour les produits textiles ou encore celle sur la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares. Il est donc nécessaire d’assurer une mise à jour régulière des informations de la fiche produit.

Concernant les sanctions potentielles, en cas de non-respect de cette nouvelle obligation d’information, le risque est une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale7. Il est également possible que l’opérateur se voie reprocher une pratique commerciale trompeuse sur l’impact environnemental des produits8. Dans ce cas la sanction maximale est une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros pour une personne physique et de 1 500 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la pratique trompeuse, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel et dans le cadre spécifique des allégations en matière environnementale, ce pourcentage peut être porté à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique trompeuse.

Sources

1) LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite AGEC

2) Article 54 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement

3) Article 90 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance

4)  Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

5) FAQ – Décret en Conseil d’État relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

6) Projet d’arrêté relatif à la mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets au moyen d’une application en cours de notification TRIS

7) Article L541-9-4-1 du Code de l’environnement

8) Article L132-2 du Code de la consommation

en bref

La loi AGEC impose aux entreprises une nouvelle obligation en matière d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. À partir du 1er janvier 2023 et progressivement, chaque produit concerné doit fait l’objet d’une information « QCE » dématérialisée et accessible au consommateur au moment de son achat. La présentation et le contenu de cette information sont encadrés de façon à obtenir une information harmonisée et systématique.

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